Le bulletin de salaire : sa forme, ses effets

Lorsque le salarié est payé, l’employeur doit lui remettre un bulletin de salaire (encore appelé bulletin de paie). Il s’agit le plus souvent d’une fiche papier, mais un bulletin électronique est, sous certaines conditions, valable.

Lorsque le salarié est payé, l’employeur doit lui remettre un bulletin de salaire (encore appelé bulletin de paie). Il s’agit le plus souvent d’une fiche papier, mais un bulletin électronique est, sous certaines conditions, valable.

 

1. Remise obligatoire au salarié

L’employeur doit obligatoirement remettre un bulletin de salaire – ou bulletin de paie – à ses salariés au moment du paiement de la rémunération. L’obligation s’attache également à l’emploi des gens de maison et des salariés agricoles.

Par exception tient notamment lieu de bulletin de paie le titre emploi-service entreprise (TESE), principalement réservé aux entreprises dont l’effectif n’excède pas 20 salariés.

Remarque

La loi autorise la délivrance exclusive du bulletin de paie sous forme électronique, dès lors que le salarié a donné son consentement. Même sous cette forme, le bulletin doit comporter les mentions obligatoires habituelles [§ 2].

 

 

2. Mentions obligatoires

Remarque

La loi du 08.08.2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite “ loi El Khomri “, facilite la mise en place du bulletin de paie électronique.

Actuellement, l’employeur souhaitant remettre un bulletin de paie électronique au lieu du traditionnel bulletin “papier”doit recueillir l’accord de chaque salarié. Cette logique sera inversée à compter du 01.01.2017. L’employeur pourra procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique sauf opposition du salarié.

La présentation du bulletin de paie est laissée au choix de l’employeur. Aucune prescription légale ou réglementaire n’impose une forme déterminée. Cependant, certaines mentions doivent obligatoirement y figurer :

  • identification du salarié :

    • nom, adresse et numéro de Sécurité sociale,

    • emploi occupé et statut (niveau ou coefficient hiérarchique qui lui est attribué) ;

  • identification de l’employeur :

    • nom et adresse et, le cas échéant, désignation de l’établissement dont dépend le salarié,

    • code APE (activité principale de l’entreprise) et SIRET (système informatique pour le répertoire des sociétés), numéro URSSAF (sous lequel les cotisations de Sécurité sociale sont versées),

    • intitulé de la convention collective s’il en existe une ;

  • durée du travail : période et nombre d’heures de travail (heures normales et heures majorées, telles que les heures supplémentaires) auxquels se rapporte le salaire ;

  • salaire :

    • date du paiement,

    • dates des congés lorsqu’ils ont été pris pendant la période du bulletin de paie,

    • salaire de base, primes et avantages en nature,

    • rémunération brute,

    • nature et montant des cotisations salariales et, éventuellement, des autres déductions effectuées sur la rémunération,

    • nature et montant des cotisations patronales (sauf si l’employeur choisit de remettre au salarié un récapitulatif annuel),

    • nature et montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisation,

    • la CSG et la CRDS ,

    • rémunération effectivement perçue par le salarié ;

  • mention : “Ce bulletin de paie doit être conservé sans limitation de durée.”

Le montant des allégements et exonérations de charges patronales, ainsi que la mention renvoyant à la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr, devront figurer sur le bulletin de paie des entreprises d’au moins 300 salariés à partir de 2017, et dans les autres entreprises à partir de 2018.

Remarque

À partir de 2017, la présentation du bulletin de paie sera simplifiée dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Le principe directeur de la réforme est de regrouper les lignes de cotisation de protection sociale par risque couvert (santé, accidents du travail, retraite, famille, assurance-chômage), de regrouper en une seule ligne les contributions spécifiques de l’employeur et de mentionner le montant des allégements et exonérations de charges patronales. Un arrêté du 25.02.2016, JO du 26.02.2016, fixe les libellés, l’ordre et le regroupement des informations.

La présentation simplifiée du bulletin de paie s’imposera à toutes les entreprises à partir de 2018.

Des entreprises volontaires peuvent néanmoins, depuis le 01.03.2016, remettre à leurs salariés un bulletin conforme aux nouvelles dispositions. Un bilan de la phase de volontariat sera effectué d’ici au 01.09.2016.

 

 

3. Effets

Le bulletin de salaire ne prouve pas la véracité des renseignements qui y sont portés. Ce n’est qu’un commencement de preuve.

Remarque

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 02.02.1999, la délivrance d’une fiche de paie par l’employeur n’entraîne pas la présomption simple du paiement du salaire.

L’employeur doit prouver (par tout moyen, notamment par la production de pièces comptables) le paiement du salaire, même s’il a remis un bulletin de paie au salarié.

L’acceptation du bulletin par le salarié n’interdit nullement à ce dernier d’effectuer ultérieurement des réclamations. La signature que l’employeur peut demander au salarié au moment de la paie ne peut porter que sur la conformité entre les sommes effectivement reçues et le chiffre porté sur le bulletin. Le reçu pour solde de tout compte , établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées à ce dernier lors de la rupture du contrat de travail.

 

 

4. Sanctions

â–¶ Pénales

L’inobservation des dispositions relatives au bulletin de salaire est pénalement sanctionnée par des amendes d’un montant minimal de 450 € pour une personne physique et 2 250 € pour une personne morale. Seuls les inspecteurs du travail ont qualité pour relever ces infractions.

â–¶ Civiles

Selon la jurisprudence :

  • la non-remise régulière des bulletins peut être considérée comme une rupture du contrat de la part de l’employeur, dispensant l’employé d’effectuer le préavis,

  • la remise de bulletins erronés (nombre d’heures indiquées et payées inférieur au nombre d’heures réellement accomplies, par exemple) rend la rupture du contrat imputable à l’employeur.

 

 

5. Utilisation

Document important, le bulletin de salaire doit être conservé, sans limitation de durée, pour pouvoir, notamment :

  • vérifier les chiffres communiqués au fisc et rédiger sa déclaration de revenus,

  • exercer divers droits sociaux : retraite, prestations familiales, Pôle Emploi, etc.

 

 

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