Comment bien préparer la transmission à titre gratuit de votre entreprise ?
La transmission de tout ou partie de ses biens peut être réglée par la loi. On appelle transmission volontaire celle qui s’effectue au moyen des libéralités : donations et legs, dans le cadre d’un testament.
La transmission de tout ou partie de ses biens peut être réglée par la loi. On appelle transmission volontaire celle qui s’effectue au moyen des libéralités : donations et legs, dans le cadre d’un testament.
1. Avant le décès
De son vivant, une personne peut faire ce qu’elle veut de ses biens sans avoir de comptes à rendre à ses futurs héritiers, exception faite en cas de changement de régime matrimonial ou de remariage (dans l’un et l’autre cas, les droits des futurs héritiers doivent être préservés).
Les futurs héritiers ne détiennent aucun droit sur la succession à venir. La loi interdit même les pactes sur succession future, mais prévoit des exceptions à ce principe d’interdiction. Il existe cependant des héritiers réservataires (enfants et, à défaut d’autres descendants, conjoint) qui ne peuvent être privés d’une fraction de la succession.
Sous ces réserves, chacun jouit ainsi de toute sa liberté pour dépenser tout ou partie de ses biens. Il peut également les donner à qui il veut . Cependant, en effectuant des donations, il anticipe sur sa succession qu’il règle donc lui-même partiellement.
Après le décès, il en sera donc tenu compte (rapport à succession et réduction).
L’article 854 du Code civil pose une présomption de fraude en cas d’association entre le défunt et l’un de ses héritiers au sein d’une société. L’héritier est en principe tenu de rapporter à la succession tous les bénéfices qu’il a retirés de la société (éventuellement sous déduction d’une indemnité rémunérant sa participation aux affaires sociales).
Cette présomption ne s’applique cependant pas lorsque les statuts ont été faits par acte notarié, ni si l’héritier parvient à prouver l’absence de fraude.
2. Au jour du décès
Au jour du décès :
-
si le défunt était marié, le régime matrimonial est automatiquement dissous,
-
la succession est ouverte.
▶ Dissolution du régime matrimonial
La dissolution du régime matrimonial consiste à répartir les biens et les dettes du ménage entre les époux en fonction de leurs droits respectifs, ces droits ayant été fixés par la loi et/ou par le contrat de mariage.
Par l’effet de cette répartition, le conjoint survivant conserve :
-
les biens qui lui étaient propres,
-
la fraction des biens communs qui lui revient (si le régime matrimonial était un régime de communauté),
-
les biens qui lui ont été donnés par contrat de mariage en plus de sa part de succession.
Les biens ainsi conservés ne tombent évidemment pas dans la succession du défunt.
▶ Ouverture de la succession
L’ouverture de la succession marque le début des opérations grâce auxquelles le patrimoine du défunt – le de cujus – va être transmis aux personnes habilitées à le recevoir – les ayants droit, encore appelés successeurs.
3. Règlement de la succession
Deux grandes phases se succèdent dans le règlement d’une succession. Ce sont la dévolution et le partage.
▶ Dévolution
Par dévolution, il faut entendre la suite des opérations grâce auxquelles les divers successeurs vont se voir reconnaître des droits sur tout ou partie de la succession. En cette matière, notre droit successoral comporte deux grandes catégories de règles. Ce sont :
-
les règles de dévolution légale, applicables quand la dévolution de tout ou partie de la succession est organisée par la loi seule,
-
et les règles de dévolution volontaire, applicables quand la dévolution de tout ou partie de la succession est réglée par la volonté du défunt.
Règles de dévolution légale
Les règles de dévolution légale répartissent le patrimoine héréditaire en fonction des liens familiaux existant entre le défunt, son conjoint et les membres de sa famille . À défaut de famille suffisamment proche (sont ainsi exclus les collatéraux ordinaires au-delà du 6e degré), le patrimoine sera recueilli par l’État.
Ces règles définissent les droits des héritiers en termes de quotités ou parts, autrement dit de fractions de succession. Elles n’attribuent jamais aux héritiers des droits sur des biens déterminés. Elles prévoient, par exemple, que 3 héritiers doivent recevoir chacun 1/3 de la succession ; elles ne disent jamais qu’un tel doit recevoir les meubles et un tel la résidence principale.
En particulier, dans le cadre de ces règles, l’entreprise est un bien comme un autre et elle ne fait l’objet d’aucune disposition particulière.
Règles de dévolution volontaire
La transmission volontaire s’effectue au moyen des libéralités , c’est-à-dire de libéralités consenties dans le cadre de :
-
donations entre vifs, parmi lesquelles la donation-partage occupe une place originale ,
-
donation au dernier vivant utilisable uniquement entre époux,
-
et/ou legs inclus dans un testament.
La liberté d’organiser la transmission de son propre patrimoine est plus ou moins large selon la composition de la famille du défunt.
La loi limite en effet la liberté de transmission, en présence de certains héritiers qui détiennent sur une fraction de la succession – appelée réserve héréditaire ou part de réserve – des droits dont aucune libéralité ne saurait les priver. Ainsi, seuls ont la qualité d’héritier réservataire :
-
les enfants (à défaut, les autres descendants),
-
et, à défaut de descendants, le conjoint survivant : dans cette hypothèse, les libéralités faites par le défunt (donations ou legs) ne peuvent pas excéder 3/4 de ses biens.
À défaut de réservataires, la liberté de transmission est totale.
À la différence de ce qui se passe en matière de dévolution légale, la dévolution volontaire :
-
porte nécessairement sur des biens physiquement déterminés lorsqu’il y a donation,
-
peut indifféremment porter sur des quotités ou sur des biens physiquement déterminés lorsqu’il y a legs.
Concurrence entre les deux catégories de règles
Il existe ainsi deux corps de règles de dévolution en quelque sorte concurrents.
Les règles de la dévolution légale s’appliquent chaque fois qu’il n’y a pas manifestation de volonté – que cette absence porte sur une partie ou sur la totalité de la succession – et inversement.
Cette concurrence pose cependant de délicats problèmes dans l’hypothèse où le défunt aurait, par des libéralités excessives, frustré des héritiers réservataires de tout ou partie de leurs droits sur leur part de réserve. Dans ce cas les bénéficiaires de libéralités excessives pourront être contraints d’indemniser les héritiers réservataires ou de renoncer à tout ou partie de celles-ci.
▶ Partage
Au moyen du partage, les biens du défunt seront physiquement répartis entre les divers successeurs.
Quand leurs droits sont clairement établis :
-
ceux qui ont droit à un bien physiquement identifié peuvent en prendre possession,
-
ceux qui ont droit à des fractions de succession – quotités, ou parts – se réunissent pour définir quels biens vont figurer dans chaque part (par exemple, tel immeuble va-t-il être dans la part de Pierre ou dans celle de Paul ?).
Telle est l’opération de partage. La loi laisse normalement aux intéressés le soin d’y procéder d’un commun accord.
Ce n’est que très exceptionnellement, et faute d’accord, qu’il peut y avoir partage judiciaire. Dans le cadre du partage, il est parfois possible à un héritier de demander au juge que l’entreprise lui soit attribuée par préférence.
4. Transmission hors succession
Sauf abus, il est possible de transmettre certains biens à une personne hors du champ d’application du droit successoral.
Les deux procédés les plus utilisés sont :
-
l’assurance sur la vie, souscrite au profit de la personne que l’on veut avantager ,
-
et, au profit du conjoint survivant, l’insertion de clauses appropriées dans le contrat de mariage, voire le changement de régime matrimonial.
© Copyright Editions Francis Lefebvre