CSE : consultation sur les informations de durabilité

L'employeur qui doit consulter le CSE sur les informations de durabilité peut le faire au cours d'une des trois consultations récurrentes obligatoires, selon son choix.

L’ordonnance 2023-1142 du 6-12-2023 a transposé en droit interne la directive UE 2022/2464 du 14-12-2022 dite « CSRD » (« Corporate sustainability reporting directive »), qui impose à certaines sociétés d’établir et de faire certifier des informations sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, informations dites « de durabilité ». Pour les entreprises soumises à ces nouvelles obligations de reporting en matière de durabilité, l’ordonnance a institué, depuis le 1-1-2025, une obligation d’information-consultation du comité social et économique (CSE) sur ce thème.

La loi dite « DDADUE » (Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes) du 30-4-2025 a modifié les dispositions relatives à cette consultation du CSE, pour les clarifier (Loi 2025-391 du 30-4-2025 art. 14, JO du 2-5).

Trois consultations récurrentes. L’article L 2312-17 du Code du travail, d’ordre public, indique que le CSE doit être consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Par ailleurs, au cours de ces consultations, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise (C. trav. art. L 2312-17, al. 5).

Rappel. La périodicité de ces trois consultations récurrentes obligatoires est annuelle en l’absence d’accord, mais elle peut être prévue tous les 3 ans par accord collectif (C. trav. art. L 2312-19 et L 2312-22).

Depuis le 1-1-2025, l’article L 2312-17 du Code du travail prévoyait également qu’au cours de ces consultations, le CSE doit être consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du Code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.

À noter. Le texte indique que cette obligation s’applique dès lors que l’entreprise remplit l’une des deux conditions suivantes :

  • soit elle est soumise à l’obligation prévue au I de l’article L 232-6-3 du Code du commerce ou dispensée de son application conformément au second alinéa du V de ce même article. Sont ainsi visées les grandes entreprises et les PME cotées tenues d’inclure des informations de durabilité au sein de leur rapport de gestion, ainsi que les grandes entreprises qui en sont dispensées du fait qu’elles (et, le cas échéant, les sociétés sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif ou conjoint) sont incluses dans les informations de durabilité consolidées d’une société consolidante qui les contrôle ;
  • soit elle est soumise à l’obligation prévue au I de l’article L 233-28-4 du même Code ou dispensée de son application conformément au V de ce même article. Sont ainsi visées les sociétés consolidantes d’un grand groupe qui sont tenues d’inclure des informations de durabilité consolidées au sein de leur rapport sur la gestion du groupe ainsi que celles qui en sont dispensées du fait que ce groupe est inclus dans les informations de durabilité consolidées d’une autre société consolidante qui exerce un contrôle (exclusif ou conjoint) sur les entreprises du groupe.

L’article 14 de la loi DDADUE du 30-4-2025 a clarifié l’expression « au cours de ces consultations », qui était imprécise, en reformulant l’obligation de consulter le CSE sur les informations de durabilité « au cours de l’une au moins » de ces trois consultations, « au choix de l’employeur ».

Source : Loi 2025-391 du 30-4-2025 art. 14, JO du 2-5

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